{"id":1424,"date":"2024-04-10T20:58:25","date_gmt":"2024-04-10T18:58:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kastel-avocats.fr\/?p=1424"},"modified":"2024-04-10T20:58:56","modified_gmt":"2024-04-10T18:58:56","slug":"kastelactu-immobilier-construction-assurances-jurisprudence-fevrier-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kastel-avocats.fr\/actualites\/kastelactu-immobilier-construction-assurances-jurisprudence-fevrier-2024\/","title":{"rendered":"KASTEL\u2019ACTU \u2013 IMMOBILIER-CONSTRUCTION-ASSURANCES \u2013 Jurisprudence F\u00e9vrier \/ Mars 2024"},"content":{"rendered":"
I – CONSTRUCTION<\/p>\n
\u00a0<\/strong>Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 1er<\/sup> f\u00e9vrier 2024, n\u00b022-23.716\u00a0: <\/strong>Le vendeur d’immeuble \u00e0 construire ne peut \u00eatre d\u00e9charg\u00e9 ni avant la r\u00e9ception ni apr\u00e8s l’expiration d’un d\u00e9lai d’un mois apr\u00e8s la prise de possession des vices de construction (d\u00e9lai de forclusion de l\u2019article 1648 alin\u00e9a 2 du Code civil); cette action, qui doit \u00eatre exerc\u00e9e dans le d\u00e9lai d’un an, ne s’applique pas aux d\u00e9sordres apparents que le vendeur s’est engag\u00e9 \u00e0 r\u00e9parer.<\/p>\n <\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 15 f\u00e9vrier 2024, n\u00b021-22.457\u00a0:<\/u><\/strong> la responsabilit\u00e9 du vendeur d\u2019immeuble \u00e0 construire ne peut \u00eatre engag\u00e9e sur le fondement de la garantie des dommages interm\u00e9diaires qu\u2019en cas de faute prouv\u00e9e<\/p>\n Voir en ce sens \u00e9galement\u00a0:<\/strong><\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 6 octobre 2010, n\u00b0 09-66.521<\/strong><\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 13 f\u00e9vrier 2013, n\u00b0 11-28.376\u00a0:<\/strong> le seul manquement du vendeur d\u2019immeuble \u00e0 construire \u00e0 son obligation de remettre \u00e0 l’acqu\u00e9reur un ouvrage exempt de vices ne suffit pas \u00e0 caract\u00e9riser une faute de nature \u00e0 engager sa responsabilit\u00e9 sur le fondement de la garantie des dommages interm\u00e9diaires<\/p>\n <\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 15 f\u00e9vrier 2024, n\u00b022-23.179\u00a0:<\/strong> le fait qu\u2019un interrupteur soit install\u00e9 sur une gaine technique dans le s\u00e9jour annulant l\u2019effet coupe-feu constitue un d\u00e9sordre de nature d\u00e9cennale puisqu\u2019il engendre un risque pour la s\u00e9curit\u00e9 des personnes ce qui rend l\u2019ouvrage impropre \u00e0 sa destination<\/p>\n Tous les dommages cons\u00e9cutifs au d\u00e9sordre de nature d\u00e9cennal doivent \u00eatre r\u00e9par\u00e9s en application du principe de r\u00e9paration int\u00e9grale y compris le pr\u00e9judice de jouissance.<\/p>\n <\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 15 f\u00e9vrier 2024, n\u00b022-23.682\u00a0: <\/strong>Le fait que les ma\u00eetres d\u2019ouvrage n\u2019aient pas suivi les conseils de l\u2019architecte quant \u00e0 la r\u00e9alisation d\u2019une \u00e9tude de sol n\u2019est pas exon\u00e9ratoire de responsabilit\u00e9. Il aurait fallu que les juges du fond caract\u00e9risent l\u2019acceptation d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e des risques par le ma\u00eetre d\u2019ouvrage.<\/p>\n Cet arr\u00eat est l\u2019occasion de rappeler plusieurs principes juridiques\u00a0:<\/p>\n <\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 15 f\u00e9vrier 2024, n\u00b022-18.672\u00a0:<\/u><\/strong> Les diff\u00e9rents intervenants \u00e0 l’acte de construire ne peuvent \u00eatre condamn\u00e9s in solidum<\/em> \u00e0 r\u00e9parer le pr\u00e9judice de ma\u00eetre de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribu\u00e9 de mani\u00e8re indissociable \u00e0 la survenance d’un m\u00eame dommage.<\/p>\n La Cour d\u2019appel de RENNES (arr\u00eat du 5 mai 2022) avait retenu la condamnation in solidum<\/em> des constructeurs au motif qu\u2019\u00a0\u00ab\u00a0Outre les malfa\u00e7ons imputables aux travaux de gros oeuvre r\u00e9alis\u00e9s par M. [W], les deux autres constructeurs dont les travaux sont eux-m\u00eames affect\u00e9s de d\u00e9fauts d’ex\u00e9cution importants, ont r\u00e9alis\u00e9 les prestations qui leur \u00e9taient confi\u00e9es sur des supports affect\u00e9s de d\u00e9fauts et manquements aux r\u00e8gles de l’art grossiers qu’ils \u00e9taient en mesure de relever. Il en d\u00e9duit que les constructeurs ont ainsi contribu\u00e9 de mani\u00e8re indissociable \u00e0 l’int\u00e9gralit\u00e9 du dommage que subit Mme [G] \u00e0 l’occasion de la r\u00e9alisation des travaux et que les conditions d’application de la responsabilit\u00e9 in solidum sont r\u00e9unies.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n La Cour de cassation casse l\u2019arr\u00eat consid\u00e9rant qu\u2019il ne pouvait pas y avoir de condamnation in solidum<\/em> des constructeurs dans la mesure o\u00f9 la CA de RENNES avait retenu \u00ab\u00a0que les fautes de M. [W] justifiaient seules les d\u00e9constructions importantes d’\u00e9l\u00e9ments de structure de la maison, ce dont il r\u00e9sultait que celles des autres constructeurs n’avaient pas contribu\u00e9 de mani\u00e8re indissociable \u00e0 la survenance de l’entier dommage\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n <\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 15 f\u00e9vrier 2024, n\u00b022-23.179\u00a0:<\/u><\/strong> tous les dommages, mat\u00e9riels et immat\u00e9riels, cons\u00e9cutifs aux d\u00e9sordres de nature d\u00e9cennal affectant l’ouvrage, doivent \u00eatre r\u00e9par\u00e9s par le constructeur en application du principe du droit \u00e0 r\u00e9paration int\u00e9grale.<\/p>\n Voir en ce sens\u00a0:<\/strong><\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup> du 7 septembre 2022, n\u00b021-16.746\u00a0:<\/strong> un acqu\u00e9reur auquel a \u00e9t\u00e9 transmise l\u2019action en garantie d\u00e9cennale est en droit d\u2019obtenir la r\u00e9paration int\u00e9grale du pr\u00e9judice caus\u00e9 par les dommages de nature d\u00e9cennale quel que soit le prix de cession.<\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 13 juillet 2022, n\u00b021-13.567<\/u><\/strong>\u00a0:<\/u> Le pr\u00e9judice \u00e9conomique de jouissance cons\u00e9cutif au dommage d\u00e9cennal doit \u00eatre r\u00e9par\u00e9 sur le fondement d\u00e9cennal<\/p>\n Attention toutefois le dommage immat\u00e9riel ne rel\u00e8ve pas de l\u2019assurance d\u00e9cennale obligatoire (voir en ce sens\u00a0: cass.civ 3\u00e8me<\/sup> du 5\/03\/2020 n\u00b018-15.164).<\/p>\n <\/p>\n CA de RENNES, 22 f\u00e9vrier 2024, RG n\u00b022\/04059\u00a0: <\/u><\/strong>les travaux de charpente peuvent faire l\u2019objet d\u2019une r\u00e9ception d\u00e8s lors qu\u2019ils constituent un ensemble coh\u00e9rent, qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9\u00a0 int\u00e9gralement pay\u00e9s et qu\u2019aucun grief n\u2019a \u00e9t\u00e9 adress\u00e9 par les maitres d\u2019ouvrage au charpentier.<\/p>\n Aux termes de sa motivation, la 4\u00e8me<\/sup> chambre civile de la Cour d\u2019Appel de RENNES rappelle quelques principes en mati\u00e8re de r\u00e9ception des travaux\u00a0:<\/p>\n <\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 7 mars 2024, n\u00b021-22.372<\/u><\/strong>\u00a0: <\/strong>La clause de conciliation pr\u00e9alable stipul\u00e9e dans le contrat d’architecte produit ses effets et caract\u00e9rise une fin de non-recevoir si elle n’est pas mise en \u0153uvre ; sauf lorsque l’action est initi\u00e9e sur le fondement de la responsabilit\u00e9 civile d\u00e9cennale.<\/p>\n \u00a0<\/strong>Il est jug\u00e9 depuis un arr\u00eat de la chambre mixte de la\u00a0Cour de cassation (Ch. mixte, 14 f\u00e9vrier 2003, pourvois n\u00b0 00-19.423, 00-19.424) que le moyen tir\u00e9 du d\u00e9faut de mise en \u0153uvre de la clause d’un contrat instituant une proc\u00e9dure de conciliation obligatoire et pr\u00e9alable \u00e0 la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir.<\/p>\n Depuis un arr\u00eat rendu dans la m\u00eame formation solennelle (Ch. mixte., 12 d\u00e9cembre 2014, pourvoi n\u00b0\u00a013-19.684), la situation donnant lieu \u00e0 la fin de non-recevoir tir\u00e9e du d\u00e9faut de mise en \u0153uvre d’une clause contractuelle qui institue une proc\u00e9dure, obligatoire et pr\u00e9alable \u00e0 la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours \u00e0 un tiers, n’est pas susceptible d’\u00eatre r\u00e9gularis\u00e9e par la mise en \u0153uvre de la clause en cours d’instance.<\/p>\n Voir \u00e9galement en ce sens\u00a0:<\/strong><\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 29 mai 2019, n\u00b018-15.286<\/strong><\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 23 mai 2007, n\u00b006-15.668<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup> du 7 mars 2024, n\u00b022-23.309<\/u><\/strong>\u00a0: <\/strong>En application des articles 14-1 de la loi n\u00b0 75-1334 du 31 d\u00e9cembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le ma\u00eetre de l’ouvrage, qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf d\u00e9l\u00e9gation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du b\u00e9n\u00e9fice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux.<\/p>\n Le pr\u00e9judice r\u00e9parable est alors \u00e9gal \u00e0 la diff\u00e9rence entre les sommes que le sous-traitant aurait d\u00fb recevoir si une d\u00e9l\u00e9gation de paiement lui avait \u00e9t\u00e9 consentie ou si un \u00e9tablissement financier avait cautionn\u00e9 son march\u00e9 et celles effectivement re\u00e7ues.<\/p>\n L’indemnisation accord\u00e9e au sous-traitant est donc d\u00e9termin\u00e9e par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient \u00e9t\u00e9 accept\u00e9s par le ma\u00eetre de l’ouvrage d\u00e8s lors qu’ils avaient \u00e9t\u00e9 confi\u00e9s au sous-traitant pour l’ex\u00e9cution du march\u00e9 principal.<\/p>\n <\/p>\n Cass.civ 3\u00e8me<\/sup>, 21 mars 2024, n\u00b022-18.694\u00a0: <\/u><\/strong>Les dysfonctionnements affectant des \u00e9l\u00e9ments d\u2019\u00e9quipement dissociables et qui ne constituant pas un ouvrage au sens de l\u2019article 1792 du Code civil rel\u00e8vent exclusivement de la responsabilit\u00e9 contractuelle de droit commun et cela quel que soit l\u2019importance de ces dysfonctionnements.<\/p>\n \u00ab\u00a0Vu les\u00a0articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil\u00a0: 7. Aux termes du deuxi\u00e8me, la pr\u00e9somption de responsabilit\u00e9 \u00e9tablie par l’article 1792 s’\u00e9tend \u00e9galement aux dommages qui affectent la solidit\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement d’un b\u00e2timent, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilit\u00e9, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un \u00e9l\u00e9ment d’\u00e9quipement est consid\u00e9r\u00e9 comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa d\u00e9pose, son d\u00e9montage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans d\u00e9t\u00e9rioration ou enl\u00e8vement de mati\u00e8re de cet ouvrage.<\/p>\n 8. Aux termes du troisi\u00e8me, les autres \u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une dur\u00e9e minimale de deux ans \u00e0 compter de sa r\u00e9ception.<\/p>\n 9. Alors qu’il \u00e9tait jug\u00e9 ant\u00e9rieurement, en application de ces textes, que l’impropri\u00e9t\u00e9 \u00e0 destination de l’ouvrage, provoqu\u00e9e par les dysfonctionnements d’un \u00e9l\u00e9ment d’\u00e9quipement adjoint \u00e0 la construction existante, ne relevait pas de la garantie d\u00e9cennale des constructeurs, la Cour de cassation juge, depuis l’ann\u00e9e 2017, que les d\u00e9sordres affectant des \u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement, dissociables ou non, d’origine ou install\u00e9s sur existant, rel\u00e8vent de la responsabilit\u00e9 d\u00e9cennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre \u00e0 sa destination<\/p>\n (<\/em>3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n\u00b0 16-19.640;\u00a03e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n\u00b0 16-17.323).<\/p>\n 10. Elle a, \u00e9galement, \u00e9cart\u00e9 l’application de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d’assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, \u00e0 l’exception de ceux qui, totalement incorpor\u00e9s dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les d\u00e9sordres affectant l’\u00e9l\u00e9ment d’\u00e9quipement install\u00e9 sur existant rendaient l’ouvrage, dans son ensemble, impropre \u00e0 sa destination<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em>(3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n\u00b0 16-18.120). 12. Il visait, en second lieu, \u00e0 assurer une meilleure protection des ma\u00eetres de l’ouvrage, r\u00e9alisant plus fr\u00e9quemment des travaux de r\u00e9novation ou d’am\u00e9lioration de l’habitat existant.<\/p>\n 13. Ces objectifs n’ont, toutefois, pas \u00e9t\u00e9 atteints.<\/p>\n 14. D’une part, la Cour de cassation a \u00e9t\u00e9 conduite \u00e0 pr\u00e9ciser la port\u00e9e de ces r\u00e8gles. Ainsi, il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 que les d\u00e9sordres affectant un \u00e9l\u00e9ment d’\u00e9quipement adjoint \u00e0 l’existant et rendant l’ouvrage impropre \u00e0 sa destination ne relevaient de la responsabilit\u00e9 d\u00e9cennale des constructeurs que lorsqu’ils trouvaient leur si\u00e8ge dans un \u00e9l\u00e9ment d’\u00e9quipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-\u00e0-dire un \u00e9l\u00e9ment destin\u00e9 \u00e0 fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n\u00b0 19-20.231).<\/p>\n 15. La distinction ainsi \u00e9tablie a abouti \u00e0 multiplier les qualifications attach\u00e9es aux \u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement et les r\u00e9gimes de responsabilit\u00e9 qui leur sont applicables, au risque d’exclure des garanties l\u00e9gales du constructeur les dommages caus\u00e9s par les \u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement d’origine.<\/p>\n 16. D’autre part, il ressort des consultations entreprises aupr\u00e8s de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, F\u00e9d\u00e9ration nationale des travaux publics, Conf\u00e9d\u00e9ration de l’artisanat et des petites entreprises du b\u00e2timent, F\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise du b\u00e2timent, Institut national de la consommation) que les installateurs d’\u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement susceptibles de relever de la garantie d\u00e9cennale ne souscrivent pas plus qu’auparavant \u00e0 l’assurance obligatoire des constructeurs.<\/p>\n 17. La jurisprudence initi\u00e9e en 2017 ne s’est donc pas traduite par une protection accrue des ma\u00eetres de l’ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient d\u00e9j\u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier au titre d’autres garanties d’assurance.<\/p>\n 18. C’est pourquoi il appara\u00eet n\u00e9cessaire de renoncer \u00e0 cette jurisprudence et de juger que, si les \u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement install\u00e9s en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-m\u00eames un ouvrage, ils ne rel\u00e8vent ni de la garantie d\u00e9cennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degr\u00e9 de gravit\u00e9 des d\u00e9sordres, mais de la responsabilit\u00e9 contractuelle de droit commun, non soumise \u00e0 l’assurance obligatoire des constructeurs. 20. Pour condamner in solidum la soci\u00e9t\u00e9 L’Univers de la chemin\u00e9e et la soci\u00e9t\u00e9 Axa sur le fondement de la garantie d\u00e9cennale, l’arr\u00eat \u00e9nonce que les d\u00e9sordres affectant des \u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement, dissociables ou non, d’origine ou install\u00e9s sur existant, rel\u00e8vent de la responsabilit\u00e9 d\u00e9cennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre \u00e0 sa destination, puis retient que le d\u00e9sordre affectant l’insert de chemin\u00e9e a caus\u00e9 un incendie ayant int\u00e9gralement d\u00e9truit l’habitation.<\/p>\n 21. En statuant ainsi, la cour d’appel a viol\u00e9 les textes susvis\u00e9s\u00a0\u00bb.<\/p>\n <\/p>\n II \u2013 ASSURANCES-CONSTRUCTION<\/p>\n <\/p>\n\n
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\n6. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le ma\u00eetre ou l’acqu\u00e9reur de l’ouvrage, des dommages, m\u00eame r\u00e9sultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidit\u00e9 de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses \u00e9l\u00e9ments constitutifs ou l’un de ses \u00e9l\u00e9ments d’\u00e9quipement, le rendent impropre \u00e0 sa destination. Une telle responsabilit\u00e9 n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause \u00e9trang\u00e8re.<\/em><\/p>\n
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\n11. Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l’\u00e9l\u00e9ment d’\u00e9quipement \u00e9tait d’origine ou seulement adjoint \u00e0 l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-m\u00eame impropre \u00e0 sa destination.<\/em><\/p>\n
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\n19. La jurisprudence nouvelle s’applique \u00e0 l’instance en cours, d\u00e8s lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 juridique ni au droit d’acc\u00e8s au juge.<\/em><\/p>\n