Confirmation du point de départ du délai de prescription des actions récursoires des constructeurs/assureurs entre eux

Confirmation du point de départ du délai de prescription des actions récursoires des constructeurs/assureurs entre eux

Cass.civ 3ème du 11 mai 2023, n°21-24.967 : Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître d’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir de délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire.

Cass.civ 3ème, 9 novembre 2023, n°22-17.147: Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (Cass., 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales puis en a déduit que, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ».

Cass.civ 3ème, 23 novembre 2023, n°22-20.490 : « 10. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass., 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).

11. La demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass., 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié).

12. Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime ».

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