Pour la décennale, le risque sanitaire suffit

Pour la décennale, le risque sanitaire suffit

Cass.civ 3ème, 14 septembre 2023, n°22-13.858 : Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.

En l’espèce, la Haute juridiction a considéré que la Cour d’Appel a relevé, par motifs propres et adaptés, que la longueur des tuyauteries d’eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à 10 mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur, en augmentant la quantité d’eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionnelles.

Autrement dit, le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l’immeuble pendant le délai d’épreuve rendait à lui seul l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionnelles n’avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs.

Le risque sanitaire doit survenir pendant le délai décennal, peu importe que ce risque ne se réalise pas dans ce délai.

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